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Afin de lutter contre les potentiels conflits d’intérêts, la direc­tive sur la distribution d’assurances (DDA) encadre désormais strictement les modes de rémunération des distributeurs de produits d’assuran­ces.

Dès novembre 2016, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a attiré l’attention des acteurs du monde de l’assurance sur le fait que « les régimes de rémunération ne doivent pas être préjudiciables à la poursuite de l’intérêt des clients (1) ». L’entrée en vigueur des dispositions issues de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) a traduit cette préconisation par trois règles inscrites à l’article L. 521-1 I du code des assurances : le distributeur doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts de son client ; il ne doit pas être rémunéré ou évalué en contradiction avec cette obligation ; il ne doit pas chercher à atteindre des objectifs de vente l’encourageant à proposer un produit plutôt qu’un autre qui correspondrait moins aux besoins du client.

Ces règles générales, applicables à la distribution de l’ensemble des contrats d’assurance, sont complétées par des prescriptions nouvelles qui pourraient bouleverser les modalités de rémunération des distributeurs de produits d’investissement fondés sur l’assurance (2). En effet, la nouvelle réglementation vise notamment à réduire les situations de conflit d’intérêt dans lesquelles un opérateur poursuit un intérêt distinct de celui du client et pouvant potentiellement avoir une influence négative sur sa situation. Dans le cadre de la poursuite de cet objectif général, le législateur a encadré une pratique particulière : celle des « inducements » ou « incitations », c’est-à-dire des rému­nérations versées aux distributeurs par une personne autre que le client lui-même.

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